Convention de Montréal

Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
(Cette traduction en allemand est basée sur une traduction commune des États membres germanophones de l'Union européenne.) 

Les États contractants à la présente Convention, Reconnaissant la contribution importante apportée par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (ci-après dénommée « la Convention de Varsovie ») et par d'autres accords connexes visant à harmoniser le droit privé international dans le domaine du transport aérien ; Conscientes de la nécessité de moderniser et de fusionner la Convention de Varsovie et les accords connexes ; Reconnaissant l'importance de la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et d'une indemnisation adéquate selon le principe de la réparation intégrale ; Réaffirmant le souhait d'un développement ordonné du transport aérien international et d'un transport sans heurts des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale adoptée à Chicago le 7 décembre 1944 ; Convaincus que l'action commune des États en vue de poursuivre l'harmonisation et la codification de certaines règles relatives au transport aérien international dans une nouvelle convention est le meilleur moyen d'assurer un juste équilibre des intérêts, sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I
Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application
1. La présente Convention s'applique à tout transport international de personnes, de bagages ou de marchandises effectué au moyen d'aéronefs à titre onéreux. Elle s'applique également aux transports effectués à titre gratuit au moyen d'aéronefs, lorsqu'ils sont effectués par un transporteur aérien.

2. Au sens de la présente Convention, on entend par « transport international » tout transport dans lequel, selon les accords entre les parties, le lieu de départ et le lieu de destination, qu'il y ait ou non interruption du transport ou changement de véhicule 1 Cette traduction en allemand est basée sur une traduction commune des États membres germanophones de l'Union européenne. ou non, se trouvent sur le territoire de deux États contractants ou, si ces lieux se trouvent sur le territoire d'un seul État contractant, mais qu'une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État contractant. Le transport entre deux lieux situés sur le territoire d'un seul État contractant sans escale sur le territoire d'un autre État n'est pas considéré comme un transport international au sens de la présente Convention

3. Si un transport doit être effectué par plusieurs transporteurs aériens successifs, il est considéré, pour l'application de la présente Convention, comme un transport unique, que le contrat de transport ait été conclu sous la forme d'un contrat unique ou d'une série de contrats, pour autant qu'il ait été convenu par les parties comme une prestation unique ; un tel transport ne perd pas son caractère international du fait qu'un contrat ou une série de contrats doit être exécuté exclusivement sur le territoire d'un seul État.

4. La présente Convention s'applique également aux transports visés au chapitre V, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Article 2 - Transport effectué par l'État et transport de courrier
1. La présente Convention s'applique également aux transports effectués par l'État ou par une autre personne morale de droit public, lorsque les conditions prévues à l'article 1 sont remplies.

2. En cas de transport d'envois postaux, le transporteur n'est responsable que vis-à-vis de l'administration postale compétente, conformément aux dispositions applicables aux relations entre les transporteurs aériens et les administrations postales.

3. À l'exception du paragraphe 2, la présente Convention ne s'applique pas au transport des envois postaux.

Chapitre II
Actes et obligations des parties concernant le transport des voyageurs, des bagages et des marchandises

Article 3 - Voyageurs et bagages

1. Lors du transport de voyageurs, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré ; il doit contenir :

a) l'indication du lieu de départ et du lieu de destination ;

b) si le lieu de départ et le lieu de destination se trouvent sur le territoire d'un même État contractant, mais qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'au moins un de ces points d'escale.

2. Tout autre document contenant les informations mentionnées au paragraphe 1 peut être utilisé à la place du titre de transport mentionné dans ce paragraphe. Si de tels autres documents sont utilisés, le transporteur aérien doit proposer au passager une déclaration écrite contenant les informations qui y figurent.

3. Le transporteur aérien doit remettre au passager un bulletin d'identification pour chaque bagage enregistré.

4. Le passager doit être informé par écrit que la présente convention, dans la mesure où elle est applicable, régit et peut limiter la responsabilité du transporteur aérien en cas de décès ou de blessures corporelles, de destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ainsi qu'en cas de retard.

5. Le non-respect des paragraphes 1 à 4 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport ; celui-ci reste néanmoins soumis aux dispositions de la présente convention, y compris celles relatives à la limitation de responsabilité.

Article 4 - Marchandises
1. Lors du transport de marchandises, une lettre de transport aérien doit être remise.

2. Tout autre document contenant les informations relatives au transport à effectuer peut être utilisé à la place d'une lettre de transport aérien. Si de tels autres documents sont utilisés, le transporteur aérien doit, à la demande de l'expéditeur, lui remettre un récépissé pour les marchandises qui permette d'identifier précisément l'envoi et de se référer aux informations contenues dans ces autres documents.

Article 5 - Contenu de la lettre de transport aérien et du récépissé pour les marchandises
La lettre de transport aérien et le récépissé de marchandises doivent contenir :

a) l'indication du lieu de départ et du lieu de destination ;

b) si le lieu de départ et le lieu de destination sont situés sur le territoire d'un même État contractant, mais qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'au moins un de ces points d'escale ;

c) l'indication du poids de l'envoi.

Article 6 - Indications relatives à la nature des marchandises
Si nécessaire, l'expéditeur peut être tenu de fournir un document indiquant la nature des marchandises afin de se conformer aux prescriptions des autorités douanières, policières ou autres. Cette disposition n'entraîne aucune obligation, engagement ou responsabilité pour le transporteur aérien.

Article 7 - Lettre de transport aérien
1. La lettre de transport aérien est établie en trois exemplaires par l'expéditeur.

2. Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur » ; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire » ; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis à l'expéditeur après acceptation des marchandises.

3. La signature du transporteur aérien et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un cachet.

4. Si la lettre de transport aérien est émise par le transporteur aérien à la demande de l'expéditeur, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que le transporteur aérien a agi au nom de l'expéditeur.

Article 8 - Colis multiples
S'il y a plusieurs colis,

a) le transporteur peut exiger de l'expéditeur qu'il établisse des lettres de transport aérien distinctes ;

b) l'expéditeur peut exiger du transporteur qu'il lui remette des récépissés distincts, si d'autres documents sont utilisés au sens de l'article 4, paragraphe 2.

Article 9 - Non-respect des dispositions relatives aux titres de transport
Le non-respect des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport ; celui-ci reste néanmoins soumis aux dispositions de la présente Convention, y compris celles relatives à la limitation de responsabilité.

Article 10 - Responsabilité pour les indications figurant dans les titres
1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant les marchandises qui sont inscrites par lui ou en son nom sur la lettre de transport aérien, ainsi que des indications ou déclarations faites par lui ou en son nom au transporteur pour être inscrites sur le récépissé des marchandises ou dans les autres documents visés à l'article 4, paragraphe 2. Il en va de même lorsque la personne agissant pour le compte de l'expéditeur est également le mandataire du transporteur aérien.

2. L'expéditeur doit indemniser le transporteur pour tout dommage subi par celui-ci ou par un tiers dont le transporteur est responsable, du fait que les informations et déclarations fournies par l'expéditeur ou en son nom sont inexactes, imprécises ou incomplètes.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le transporteur est tenu de réparer le préjudice subi par l'expéditeur ou par un tiers dont l'expéditeur est responsable du fait que les indications et déclarations consignées par le transporteur aérien ou en son nom dans le récépissé des marchandises ou dans les autres documents visés à l'article 4, paragraphe 2, sont inexactes, imprécises ou incomplètes.

Article 11 - Force probante des documents
1. La lettre de transport aérien et la confirmation de réception des marchandises constituent une présomption réfragable de la conclusion du contrat, de la prise en charge des marchandises et des conditions de transport qui y sont stipulées.

2. Les indications figurant dans la lettre de transport aérien et dans l'accusé de réception concernant le poids, les dimensions et l'emballage des marchandises ainsi que le nombre de colis donnent lieu à une présomption réfragable de leur exactitude ; les indications relatives à la quantité, au volume et à l'état des marchandises ne justifient cette présomption à l'égard du transporteur aérien que dans la mesure où celui-ci a vérifié ces indications en présence de l'expéditeur et où cela est mentionné sur la lettre de transport aérien ou le récépissé, ou s'il s'agit d'indications se rapportant à l'état extérieur des marchandises.

Article 12 - Droit de disposer des marchandises
1. Sous réserve qu'il s'acquitte de toutes les obligations découlant du contrat de transport, l'expéditeur a le droit de disposer des marchandises de telle sorte qu'il puisse les faire restituer à l'aéroport de départ ou de destination, les faire arrêter en cours de route lors d'une escale, les faire livrer à une personne autre que le destinataire initialement désigné au lieu de destination ou en cours de route, ou les faire ramener à l'aéroport de départ. Ce droit ne peut être exercé que dans la mesure où il ne porte pas préjudice au transporteur aérien ou aux autres expéditeurs ; l'expéditeur est tenu de rembourser les frais occasionnés par l'exercice de ce droit.

2. Si l'exécution des instructions de l'expéditeur est impossible, le transporteur aérien doit l'en informer immédiatement.

3. Si le transporteur exécute les instructions de l'expéditeur sans exiger la présentation de l'exemplaire de la lettre de transport aérien qui lui a été remis ou de l'accusé de réception des marchandises, il est responsable, sans préjudice de son droit de recours contre l'expéditeur, envers le détenteur légitime de la lettre de transport aérien ou de l'accusé de réception des marchandises, du préjudice qui en résulte.

4. Le droit de l'expéditeur s'éteint au moment où le droit du destinataire naît conformément à l'article 13. Il renaît toutefois si le destinataire refuse la marchandise ou s'il ne peut être atteint.

Article 13 - Livraison des marchandises
1. À moins que l'expéditeur n'ait exercé son droit prévu à l'article 12, le destinataire a le droit, après l'arrivée des marchandises à destination, d'exiger du transporteur aérien la livraison des marchandises contre paiement des sommes dues et contre l'exécution des conditions de transport.

2. Sauf convention contraire, le transporteur doit immédiatement notifier au destinataire l'arrivée des marchandises.

3. Si le transporteur a reconnu la perte des marchandises ou si celles-ci ne sont pas arrivées dans les sept jours suivant la date à laquelle elles auraient dû arriver, le destinataire peut faire valoir ses droits à l'encontre du transporteur en vertu du contrat de transport.

Article 14 - Exercice des droits de l'expéditeur et du destinataire
L'expéditeur et le destinataire, qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, peuvent exercer en leur nom propre les droits qui leur sont reconnus aux articles 12 et 13, à condition qu'ils remplissent les obligations découlant du contrat de transport.

Article 15 - Relations juridiques entre l'expéditeur et le destinataire ou des tiers
1. Les relations juridiques entre l'expéditeur et le destinataire ainsi que les relations juridiques de tiers qui tirent leurs droits de l'expéditeur ou du destinataire ne sont pas affectées par les articles 12, 13 et 14.

2. Toute convention dérogeant aux articles 12, 13 et 14 doit être mentionnée sur la lettre de transport aérien ou sur le récépissé des marchandises.

Article 16 - Prescriptions des autorités douanières, policières et autres
1. L'expéditeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'accomplissement des prescriptions des autorités douanières, policières et autres avant la remise des marchandises au destinataire. L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages résultant de l'absence, du caractère incomplet ou de l'inexactitude de ces renseignements et documents, sauf si la faute incombe au transporteur ou à son personnel.

2. Le transporteur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations et documents. Chapitre III Responsabilité du transporteur et étendue de l'indemnisation

Chapitre III
Article 17 - Mort et blessures des passagers - Dommages aux bagages
1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort ou des blessures d'un passager, mais uniquement si l'accident qui a causé la mort ou les blessures s'est produit à bord de l'aéronef ou lors de l'embarquement ou du débarquement.

2. Le transporteur aérien est tenu de réparer le préjudice résultant de la destruction, de la perte ou de l'avarie des bagages enregistrés, mais uniquement si l'événement qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou pendant une période où les bagages enregistrés étaient sous la garde du transporteur aérien. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage est dû à la nature ou à un défaut intrinsèque des bagages. En ce qui concerne les bagages non enregistrés, y compris les effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage est dû à sa faute ou à celle de son personnel.

3. Si le transporteur aérien a reconnu la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés dans un délai de vingt et un jours à compter de la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager peut faire valoir ses droits à l'encontre du transporteur aérien en vertu du contrat de transport.

4. Sous réserve de dispositions contraires, le terme « bagages » désigne dans la présente convention les bagages enregistrés et les bagages non enregistrés.

Article 18 - Détérioration des marchandises
1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la destruction, de la perte ou de la détérioration des marchandises, mais uniquement si l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

2. Toutefois, le transporteur aérien n'est pas responsable s'il prouve que la destruction, la perte ou l'avarie des marchandises a été causée par l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) la nature ou un défaut intrinsèque des marchandises ;

b) un emballage inadéquat des marchandises par une personne autre que le transporteur aérien ou ses préposés ;

c) un acte de guerre ou un conflit armé ; d) un acte de puissance publique lié à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises.

3. Le transport aérien au sens du paragraphe 1 comprend la période pendant laquelle les marchandises sont sous la garde du transporteur aérien.

4. La période de transport aérien ne comprend pas le transport terrestre, maritime ou fluvial en dehors d'un aéroport. Toutefois, si un tel transport est effectué dans le cadre de l'exécution du contrat de transport aérien à des fins de chargement, de livraison ou de transbordement, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que le dommage a été causé par un événement survenu pendant le transport aérien. Si un transporteur aérien remplace, sans le consentement de l'expéditeur, tout ou partie du transport aérien convenu entre les parties par un autre mode de transport, celui-ci est considéré comme effectué pendant la période de transport aérien.

Article 19 - Retard
Le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il n'est toutefois pas responsable du préjudice causé par le retard s'il prouve que lui-même et son personnel ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le préjudice ou qu'il leur était impossible de prendre de telles mesures.

Article 20 - Exonération de responsabilité
Si le transporteur aérien prouve que la personne qui réclame des dommages-intérêts ou son prédécesseur en droit a causé ou contribué au dommage par un acte ou une omission illicite, même par négligence, le transporteur aérien est exonéré de sa responsabilité envers cette personne, en tout ou en partie, dans la mesure où cet acte ou cette omission a causé ou contribué au dommage. Si une personne autre que le passager réclame des dommages-intérêts pour le décès ou les lésions corporelles de celui-ci, le transporteur aérien est exonéré de sa responsabilité, en tout ou en partie, dans la mesure où il prouve qu'un acte ou une omission illicite du passager, même par négligence, a causé ou contribué au dommage. Le présent article s'applique à toutes les dispositions relatives à la responsabilité figurant dans la présente convention, y compris l'article 21, paragraphe 1.

Article 21 - Indemnisation en cas de décès ou de lésions corporelles des passagers
1. Pour les dommages visés à l'article 17, paragraphe 1, qui ne dépassent pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, la responsabilité du transporteur aérien ne peut être exclue ou limitée.

2. Le transporteur n'est pas responsable des dommages visés à l'article 17, paragraphe 1, dans la mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il prouve que

a) ce dommage n'est pas imputable à un acte ou à une omission illicite du transporteur aérien ou de son personnel, même s'il s'agit d'une simple négligence, ou

b) ce dommage est imputable exclusivement à un acte ou à une omission illicite d'un tiers, même s'il s'agit d'une simple négligence.

Article 22 - Limites de responsabilité en cas de retard et pour les bagages et les marchandises
1. En cas de dommages résultant d'un retard au sens de l'article 19, la responsabilité du transporteur aérien dans le transport de personnes est limitée à 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.

2. En cas de transport de bagages, le transporteur aérien n'est responsable de la destruction, de la perte, de l'avarie ou du retard qu'à concurrence de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager ; cette limitation ne s'applique pas si, lors de la remise des bagages enregistrés au transporteur aérien, le passager a déclaré l'intérêt qu'il attache à leur livraison à destination et a payé le supplément demandé. Dans ce cas, le transporteur aérien est tenu de verser une indemnité à concurrence du montant déclaré, à moins qu'il ne prouve que ce montant est supérieur à l'intérêt réel du passager à la livraison à destination.

3. Lors du transport de marchandises, le transporteur aérien n'est responsable de la destruction, de la perte, de l'avarie ou du retard qu'à concurrence de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme ; cette limitation ne s'applique pas si, lors de la remise du colis au transporteur aérien, l'expéditeur a déclaré l'intérêt qu'il attache à la livraison à destination et a payé le supplément demandé. Dans ce cas, le transporteur aérien est tenu de verser une indemnité à concurrence du montant déclaré, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est supérieur à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison à destination.

4. En cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises ou de tout objet qu'elles contiennent, seul le poids total des colis concernés est déterminant pour établir le montant de la responsabilité du transporteur aérien. Toutefois, si la destruction, la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises ou d'un objet contenu dans celles-ci affecte la valeur d'autres colis mentionnés dans la même lettre de transport aérien ou le même récépissé ou, à défaut, dans les autres documents visés à l'article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis est déterminant pour établir le montant de la responsabilité du transporteur.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage a été causé par un acte ou une omission du transporteur aérien ou de son personnel, commis soit avec l'intention de causer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement ; dans le cas d'un acte ou d'une omission des préposés, il doit en outre être prouvé qu'ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

6. Les limites de responsabilité fixées à l'article 21 et au présent article n'empêchent pas le tribunal d'accorder, en outre, conformément à son droit, une somme correspondant en tout ou en partie aux frais de justice et autres dépenses engagés par le demandeur pour le litige, y compris les intérêts. Cette disposition ne s'applique pas si les dommages-intérêts accordés, sans tenir compte des frais de justice et autres dépenses afférentes au litige, ne dépassent pas le montant que le transporteur aérien a offert par écrit au demandeur dans un délai de six mois à compter de l'événement ayant causé le dommage ou, si l'action a été intentée après l'expiration de ce délai, avant son introduction.

Article 23 - Conversion des unités de compte
1. Les montants en droits de tirage spéciaux indiqués dans la présente Convention se réfèrent au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces montants en monnaies nationales s'effectue, en cas de procédure judiciaire, d'après la valeur de ces monnaies en droits de tirage spéciaux au moment de la décision. La valeur en droits de tirage spéciaux de la monnaie nationale d'un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international pour ses opérations et transactions au moment de la décision. La valeur en droits de tirage spéciaux de la monnaie nationale d'un État contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée selon une méthode déterminée par cet État.

2. Nonobstant ce qui précède, les États non membres du Fonds monétaire international dont la législation ne permet pas l'application du paragraphe 1 peuvent, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la responsabilité du transporteur aérien dans les procédures judiciaires engagées sur leur territoire est limitée, dans le cas visé à l'article 21, à 1 500 000 unités de compte par passager, dans le cas visé à l'article 22, paragraphe 1, à 62 500 unités de compte par passager, dans le cas visé à l'article 22, paragraphe 2, à 15 000 unités de compte par passager et dans le cas visé à l'article 22, paragraphe 3, à 250 unités de compte par kilogramme. Une unité de compte équivaut à 65 1/2 milligrammes d'or de titre 900/1000. Ces montants peuvent être convertis en un montant arrondi dans la monnaie nationale. La conversion des montants en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation de l'État concerné.

3. Le calcul visé au paragraphe 1, quatrième phrase, et la conversion visée au paragraphe 2 sont effectués de manière à ce que, dans la mesure du possible, les montants visés aux articles 21 et 22 correspondent à la même valeur réelle dans la monnaie nationale de l'État contractant que celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1, première à troisième phrases. Les États contractants informent le dépositaire, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, du mode de calcul prévu au paragraphe 1 ou du résultat de la conversion prévue au paragraphe 2, ainsi que de toute modification apportée à ceux-ci.

Article 24 - Révision des limites de responsabilité
1. Sans préjudice de l'article 25 et sous réserve du paragraphe 2, les limites de responsabilité prévues aux articles 21, 22 et 23 sont révisées par le Dépositaire tous les cinq ans ; le premier réexamen a lieu à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou, si la Convention n'entre pas en vigueur dans les cinq ans suivant la date à laquelle elle a été ouverte à la signature, dans l'année suivant son entrée en vigueur ; la révision est fondée sur un facteur d'inflation correspondant au taux d'inflation cumulé depuis la révision précédente ou, pour la première fois, depuis l'entrée en vigueur de la Convention. Le taux d'inflation à utiliser pour déterminer le facteur d'inflation est la moyenne pondérée des taux annuels d'augmentation ou de diminution des indices des prix à la consommation des États dont les monnaies constituent le droit de tirage spécial visé à l'article 23, paragraphe 1.

2. Si l'examen visé au paragraphe 1 révèle que le facteur d'inflation dépasse 10 %, le Dépositaire notifie aux États contractants les montants maximaux de responsabilité adaptés. Toute adaptation entre en vigueur six mois après sa notification aux États contractants. Si, dans les trois mois suivant la notification aux États contractants, une majorité d'entre eux fait part de son refus, l'adaptation n'entre pas en vigueur ; dans ce cas, le dépositaire soumet la question à une réunion des États contractants. Le dépositaire notifie sans délai à tous les États contractants l'entrée en vigueur de toute adaptation.

3. Nonobstant le paragraphe 1, la procédure visée au paragraphe 2 s'applique à tout moment à la demande d'un tiers des États contractants si le facteur d'inflation visé au paragraphe 1 a dépassé 30 % depuis la révision précédente ou, à défaut, depuis l'entrée en vigueur de la Convention. D'autres révisions selon la procédure décrite au paragraphe 1 sont effectuées tous les cinq ans, la première ayant lieu à la fin de la cinquième année suivant une révision effectuée en vertu du présent paragraphe.

Article 25 - Accords sur les limites de responsabilité
Un transporteur aérien peut, dans le contrat de transport, se soumettre à des limites de responsabilité supérieures à celles prévues par la présente Convention ou renoncer à toute limite de responsabilité.

Article 26 - Nullité des clauses contractuelles
Toute clause du contrat de transport qui vise à exclure la responsabilité du transporteur aérien ou à réduire le montant maximal de responsabilité fixé par la présente convention est nulle ; sa nullité n'entraîne pas la nullité de l'ensemble du contrat, qui reste néanmoins soumis à la présente convention.

Article 27 - Liberté contractuelle
La présente Convention n'empêche pas le transporteur de refuser de conclure un contrat de transport, de renoncer aux exceptions dont il dispose en vertu de la Convention ou de fixer des conditions contractuelles qui ne sont pas contraires à la présente Convention.

Article 28 - Avances
En cas d'accident d'aéronef entraînant la mort ou des lésions corporelles de voyageurs, le transporteur aérien est tenu, s'il y est obligé par la législation nationale, de verser sans délai des avances aux personnes physiques ayant droit à une indemnisation afin de satisfaire leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité et peuvent être déduites de toute indemnisation ultérieure versée par le transporteur aérien.

Article 29 - Principes régissant les actions en justice
En ce qui concerne le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, quel qu'en soit le fondement juridique, qu'il s'agisse de la présente convention, d'un contrat, d'un délit civil ou de tout autre motif, ne peut être intentée que dans les conditions et sous réserve des limitations prévues par la présente convention ; sans préjudice de la question de savoir quelles sont les personnes habilitées à agir en justice et quels sont les droits qui leur reviennent. Dans le cadre d'une telle action, toute peine, tout dommage-intérêt punitif ou autre dommage-intérêt non compensatoire est exclu.

Article 30 - Personnel du transporteur aérien - Majorité des réclamations
1. Si l'un des préposés du transporteur aérien est poursuivi pour un dommage relevant de la présente convention, il peut invoquer les conditions et limites de responsabilité applicables au transporteur aérien en vertu de la présente convention, à condition de prouver qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions.

2. Le montant total à verser à titre de réparation par le transporteur aérien et ses préposés dans ce cas ne peut dépasser les limites de responsabilité susmentionnées.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, sauf en cas de transport de marchandises, s'il est prouvé que le dommage a été causé par un acte ou une omission du personnel du transporteur aérien, commis soit avec l'intention de causer un dommage, soit de manière imprudente et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement.

Article 31 - Déclaration de dommage dans les délais
1. Si le destinataire accepte sans réserve les bagages enregistrés ou les marchandises, cela crée une présomption réfutable qu'ils ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux autres documents visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.

2. En cas de dommage, le destinataire doit le déclarer au transporteur dès qu'il l'a constaté, au plus tard dans les sept jours suivant la réception des bagages enregistrés et dans les quatorze jours suivant la réception des marchandises. En cas de retard, la déclaration doit être faite dans les vingt et un jours suivant la mise à disposition des bagages ou des marchandises au destinataire.

3. Toute réclamation doit être formulée par écrit et remise ou envoyée dans le délai prévu à cet effet.

4. Si le délai de notification n'est pas respecté, toute action contre le transporteur aérien est exclue, sauf s'il a agi de manière frauduleuse.

Article 32 - Décès de la personne responsable
Si la personne responsable du dommage décède, le droit à réparation prévu par la présente convention peut être exercé à l'encontre de ses ayants droit.

Article 33 - Compétence judiciaire
1. L'action en dommages-intérêts doit être intentée sur le territoire d'un des États contractants, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du lieu où se trouve le domicile du transporteur aérien, son établissement principal ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

2. L'action en réparation du dommage résultant de la mort ou de l'atteinte à la personne d'un passager peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 ou sur le territoire d'un État contractant dans lequel le passager avait sa résidence permanente au moment de l'accident et dans lequel le transporteur aérien transporte des passagers à titre professionnel, soit par ses propres aéronefs, soit en vertu d'un accord commercial avec les aéronefs d'un autre transporteur aérien, et dans lequel le transporteur aérien exerce son activité à partir de locaux commerciaux dont il est lui-même locataire ou propriétaire, ou dont est locataire ou propriétaire un autre transporteur aérien avec lequel il a conclu un accord commercial.

3. Au sens du paragraphe 2, on entend par

a) «accord commercial» un contrat entre transporteurs aériens portant sur la fourniture de services communs de transport aérien de passagers, à l'exception d'un contrat d'agent commercial,

b) «résidence permanente» la résidence principale et habituelle du passager au moment de l'accident. La nationalité du passager n'est pas déterminante à cet égard.

4. La procédure est régie par le droit du tribunal saisi.

Article 34 - Procédure d'arbitrage
1. Les parties au contrat de transport de marchandises peuvent convenir, conformément aux dispositions du présent article, que les litiges relatifs à la responsabilité du transporteur aérien en vertu de la présente convention seront réglés par voie d'arbitrage. Un tel accord doit être conclu par écrit.

2. L'arbitrage a lieu, au choix du demandeur, dans l'un des lieux de juridiction visés à l'article 33.

3. L'arbitre ou le tribunal arbitral doit appliquer la présente convention.

4. Les paragraphes 2 et 3 sont réputés faire partie intégrante de toute clause ou convention d'arbitrage ; toute disposition contraire est nulle.

Article 35 - Délai de prescription
1. L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée que dans un délai de prescription de deux ans à compter du jour où l'aéronef est arrivé à destination, ou aurait dû arriver à destination, ou a cessé de faire le transport.

2. Le calcul du délai est régi par la loi du tribunal saisi.

Article 36 - Transports successifs
1. Tout transporteur aérien qui accepte des passagers, des bagages ou des marchandises est soumis aux dispositions de la présente convention pour les transports visés à l'article 1, paragraphe 3, effectués successivement par plusieurs transporteurs aériens ; il est considéré comme partie au contrat de transport pour la partie du transport effectuée sous sa direction.

2. Dans le cas d'un tel transport, le passager ou toute autre personne ayant droit ne peut intenter une action qu'contre le transporteur qui a effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, à moins que le premier transporteur n'ait, par un accord exprès, assumé la responsabilité de l'ensemble du voyage.

3. En ce qui concerne les bagages ou les marchandises, le passager ou l'expéditeur peut poursuivre le premier transporteur, le passager ou le destinataire qui peut demander la livraison peut poursuivre le dernier transporteur, et chacun d'eux peut poursuivre le transporteur qui a effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard s'est produit. Ces transporteurs sont solidairement responsables envers le passager, l'expéditeur ou le destinataire.

Article 37 - Recours contre des tiers
La présente Convention ne préjuge pas de la question de savoir si la personne tenue à réparation en vertu de ses dispositions peut exercer un recours contre une autre personne.

Chapitre IV
Transport mixte

Article 38 - Transport mixte
1. En cas de transport mixte effectué en partie par aéronef et en partie par d'autres moyens de transport, la présente Convention s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 4, uniquement au transport aérien au sens de l'article 1.

2. En cas de transport mixte, la présente Convention n'empêche pas les parties d'inclure dans le contrat de transport aérien des conditions relatives au transport par d'autres moyens de transport, à condition que la présente Convention soit respectée en ce qui concerne le transport aérien. Chapitre V Transport aérien par un transporteur autre que le transporteur contractuel

Chapitre V
Article 39 - Transporteur contractuel - Transporteur substitué
Le présent chapitre s'applique lorsqu'une personne (ci-après dénommée « transporteur contractuel ») a conclu avec un passager ou un expéditeur, ou une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, un contrat de transport soumis à la présente convention et qu'une autre personne (ci-après dénommée « transporteur substitué ») est autorisée, en vertu d'un accord avec le transporteur contractuel, à effectuer tout ou partie du transport, sans qu'il s'agisse, pour cette partie, d'un transport successif au sens de la présente Convention. L'autorisation est présumée jusqu'à preuve du contraire.

Article 40 - Responsabilité du transporteur contractuel et du transporteur effectif
Si un transporteur effectif exécute tout ou partie d'un transport soumis à la présente Convention en vertu du contrat de transport visé à l'article 39, sauf disposition contraire du présent chapitre, tant le transporteur contractuel que le transporteur substitué sont soumis aux dispositions de la présente Convention, le premier pour l'ensemble du transport prévu dans le contrat, le second uniquement pour le transport qu'il effectue.

Article 41 - Imputation réciproque
1. Les actes et omissions du transporteur aérien substitué et de son personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, sont également imputables au transporteur aérien contractuel en ce qui concerne le transport effectué par le transporteur aérien substitué.

2. Les actes et omissions du transporteur contractuel et de son personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, sont également considérés comme ceux du transporteur effectif en ce qui concerne le transport effectué par ce dernier. Toutefois, le transporteur effectif ne peut être tenu responsable de ces actes ou omissions au-delà des montants prévus aux articles 21, 22, 23 et 24. Tout accord spécial par lequel le transporteur contractuel assume des obligations non prévues par la présente Convention, ou toute renonciation à des droits ou à des moyens de défense prévus par la présente Convention, ou toute indication de la valeur de l'intérêt attaché à la livraison conformément à l'article 22, n'est opposable au transporteur effectif qu'avec son consentement.

Article 42 - Réclamations et instructions
Les réclamations ou instructions qui doivent être adressées au transporteur aérien conformément à la présente convention prennent effet, qu'elles soient adressées au transporteur aérien contractuel ou au transporteur aérien effectif. Toutefois, les instructions visées à l'article 12 ne prennent effet que si elles sont adressées au transporteur aérien contractuel.

Article 43 - Agents du transporteur
Dans la mesure où le transporteur effectif a effectué le transport, tant son personnel que celui du transporteur contractuel peuvent, s'ils prouvent qu'ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, se prévaloir des conditions et limitations de responsabilité prévues par la présente Convention pour le transporteur dont ils font partie ; ceci ne s'applique pas s'il est prouvé qu'ils ont agi d'une manière qui exclut l'invocation des limitations de responsabilité prévues par la présente convention.

Article 44 - Montant total des dommages-intérêts
Dans la mesure où le transporteur aérien effectif a effectué le transport, le montant que ce transporteur aérien, le transporteur aérien contractuel et leurs préposés, dans la mesure où ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus de verser à titre de dommages-intérêts ne peut dépasser le montant maximal qui peut être réclamé à titre de dommages-intérêts en vertu de la présente convention au transporteur aérien contractuel ou au transporteur aérien effectif ; aucune des personnes susmentionnées n'est toutefois responsable au-delà du montant maximal qui lui est applicable.

Article 45 - Défendeur
Dans la mesure où le transporteur aérien effectif a effectué le transport, une action en dommages-intérêts peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur aérien, contre le transporteur aérien contractuel ou contre les deux, conjointement ou séparément. Si l'action n'est intentée que contre l'un de ces transporteurs aériens, celui-ci a le droit de demander à l'autre transporteur aérien de se joindre au litige ; les effets juridiques et la procédure sont régis par le droit du tribunal saisi.

Article 46 - Autre juridiction compétente
Une action en dommages-intérêts au titre de l'article 45 ne peut être intentée que sur le territoire de l'un des États contractants, au choix du demandeur, soit devant l'un des tribunaux devant lesquels une action contre le transporteur contractuel peut être intentée en vertu de l'article 33, soit devant le tribunal du lieu où le transporteur substitué a son domicile ou son siège principal.

Article 47 - Nullité des clauses contractuelles
Toute clause contractuelle tendant à exclure la responsabilité du transporteur contractuel ou du transporteur substitué en vertu du présent chapitre ou à réduire le montant maximal de la responsabilité est nulle ; sa nullité n'entraîne pas la nullité de l'ensemble du contrat, qui reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article 48 - Relations internes entre le transporteur contractuel et le transporteur effectif
Le présent chapitre, à l'exception de l'article 45, n'affecte pas les droits et obligations des transporteurs aériens entre eux, y compris les droits de recours ou de réparation.

Chapitre VI
Autres dispositions

Article 49 - Loi impérative
Toutes les dispositions du contrat de transport et tous les accords particuliers conclus avant la survenance du dommage, par lesquels les parties dérogent à la présente Convention en déterminant la loi applicable ou en modifiant les règles de compétence, sont nuls.

Article 50 - Assurance
Les États contractants obligent leurs transporteurs aériens à s'assurer de manière adéquate pour couvrir leur responsabilité en vertu de la présente Convention. L'État contractant dans lequel un transporteur aérien effectue un transport peut exiger la preuve d'une couverture d'assurance adéquate pour couvrir la responsabilité en vertu de la présente Convention.

Article 51 - Transport dans des circonstances exceptionnelles
Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres de transport ne s'appliquent pas aux transports effectués dans des circonstances exceptionnelles et hors du cadre du trafic aérien régulier.

Article 52 - Définition du terme « jours »
Le terme « jours » utilisé dans la présente Convention désigne les jours civils et non les jours ouvrables.

Chapitre VII
Dispositions finales

Article 53 - Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature à Montréal, le 28 mai 1999, pour les États qui ont participé à la Conférence internationale sur le droit aérien tenue à Montréal du 10 au 28 mai 1999. Après le 28 mai 1999, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément au paragraphe 6.

2. Le présent accord est également ouvert à la signature des organisations d'intégration économique régionale. Aux fins du présent accord, on entend par « organisation d'intégration économique régionale » une organisation constituée d'États souverains d'une région donnée, qui est compétente pour certaines matières régies par le présent accord et qui est dûment habilitée à signer et à ratifier, accepter ou approuver le présent accord ou à y adhérer. Toute référence à un « État contractant » ou aux « États contractants » dans la présente Convention, à l'exception de l'article 1, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 1, point b), de l'article 5, point b), des articles 23, 33 et 46, et de l'article 57, point b), s'applique également à une organisation d'intégration économique régionale. Les références à « une majorité des États contractants » et à « un tiers des États contractants » à l'article 24 ne s'appliquent pas à une organisation d'intégration économique régionale.

3. Le présent Accord est soumis à ratification par les États et les organisations d'intégration économique régionale qui l'ont signé.

4. Les États ou les organisations d'intégration économique régionale qui n'ont pas signé le présent Accord peuvent à tout moment l'accepter, l'approuver ou y adhérer.

5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée comme dépositaire.

6. Le présent Accord entre en vigueur entre les États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, le soixantième jour après la date du dépôt du trentième instrument. Les instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne sont pas pris en compte à cet effet.

7. Pour les autres États et les autres organisations d'intégration économique régionale, la présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

8. Le dépositaire notifie sans délai à tous les signataires et États contractants :

a) toute signature de la présente Convention et la date de cette signature ;

b) tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et la date de ce dépôt ;

c) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;

d) la date à laquelle une adaptation des limites de responsabilité effectuée en vertu du présent accord entre en vigueur ;

e) toute dénonciation visée à l'article 54.

Article 54 - Dénonciation
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Article 55 - Relations avec d'autres accords liés à la Convention de Varsovie
La présente Convention prévaut sur toutes les dispositions applicables au transport aérien international

1. entre les États contractants à la présente Convention, du fait que ces États sont parties aux accords suivants :

a) la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (ci-après dénommée « la convention de Varsovie ») ;

b) le protocole modifiant la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, adopté à La Haye le 28 septembre 1955 (ci-après dénommé « le protocole de La Haye ») ;

c) l'accord complémentaire à la convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par un transporteur autre que le transporteur contractuel, signé à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommé « l'accord de Guadalajara ») ;

d) Protocole modifiant la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, telle que modifiée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, signé à Guatemala le 8 mars 1971 (ci-après dénommé « Protocole de Guatemala ») ;

e) les protocoles additionnels n° 1 à 3 et le protocole de Montréal n° 4 modifiant la convention de Varsovie dans la version du protocole de La Haye ou la convention de Varsovie dans la version du protocole de La Haye et du protocole de Guatemala City, signés à Montréal le 25 septembre 1975 (ci-après dénommés « protocoles de Montréal ») ou

2. sur le territoire d'un seul État contractant à la présente Convention, du fait que cet État est partie à une ou plusieurs des conventions visées au paragraphe 1, lettres a) à e).

Article 56 - États à plusieurs systèmes juridiques
1. Si un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles ; il peut à tout moment remplacer sa déclaration par une nouvelle déclaration.

2. Les déclarations sont notifiées au dépositaire et doivent indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3. En ce qui concerne un État contractant qui a fait une telle déclaration

a) les références à la « monnaie nationale » à l'article 23 s'entendent comme des références à la monnaie de l'unité territoriale concernée de cet État, et

b) la référence au « droit national » à l'article 28 s'entend comme une référence au droit de l'unité territoriale concernée de cet État.

Article 57 - Réserves
Aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention ; toutefois, un État contractant peut, à tout moment, par notification adressée au dépositaire, déclarer que la présente Convention ne s'applique pas

a) au transport aérien international effectué et exploité directement par cet État contractant à des fins non commerciales dans le cadre de ses fonctions et obligations en tant qu'État souverain ;

b) au transport de personnes, de marchandises et de bagages pour ses services militaires, effectué au moyen d'aéronefs immatriculés dans cet État contractant ou loués par lui, qui sont réservés exclusivement à ces services. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Montréal, le 28 mai 1999, en langues arabe, chinoise, anglaise, française, russe et espagnole, tous les textes faisant également foi. Le présent Accord sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale ; des copies certifiées conformes seront transmises par le dépositaire à tous les États contractants du présent Accord ainsi qu'à tous les États contractants de la Convention de Varsovie, du Protocole de La Haye, de l'Accord de Guadalajara, du Protocole de Guatemala City et des Protocoles de Montréal.

Convention de Montréal
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international 
(Cette traduction en allemand est basée sur une traduction commune des États membres germanophones de l'Union européenne.) 

Les États contractants à la présente Convention, Reconnaissant la contribution importante apportée par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (ci-après dénommée « la Convention de Varsovie ») et par d'autres accords connexes visant à harmoniser le droit privé international dans le domaine du transport aérien ; Conscientes de la nécessité de moderniser et de fusionner la Convention de Varsovie et les accords connexes ; Reconnaissant l'importance de la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et d'une indemnisation adéquate selon le principe de la réparation intégrale ; Réaffirmant le souhait d'un développement ordonné du transport aérien international et d'un transport sans heurts des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale adoptée à Chicago le 7 décembre 1944 ; Convaincus que l'action commune des États en vue de poursuivre l'harmonisation et la codification de certaines règles relatives au transport aérien international dans une nouvelle convention est le meilleur moyen d'assurer un juste équilibre des intérêts, sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I
Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application
1. La présente Convention s'applique à tout transport international de personnes, de bagages ou de marchandises effectué au moyen d'aéronefs à titre onéreux. Elle s'applique également au transport gratuit effectué au moyen d'aéronefs lorsqu'il est effectué par un transporteur aérien.

2. Au sens de la présente Convention, on entend par « transport international » tout transport dans lequel, selon les accords entre les parties, le lieu de départ et le lieu de destination, qu'il y ait ou non interruption du transport ou changement de véhicule 1 Cette traduction en allemand est basée sur une traduction commune des États membres germanophones de l'Union européenne. ou non, se trouvent sur le territoire de deux États contractants ou, si ces lieux se trouvent sur le territoire d'un seul État contractant, mais qu'une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État contractant. Le transport entre deux lieux situés sur le territoire d'un seul État contractant sans escale sur le territoire d'un autre État n'est pas considéré comme un transport international au sens de la présente Convention.

3. Si un transport doit être effectué par plusieurs transporteurs aériens successifs, il est considéré, pour l'application de la présente Convention, comme un seul transport, que le contrat de transport ait été conclu sous la forme d'un contrat unique ou d'une série de contrats, pour autant qu'il ait été convenu par les parties comme une prestation unique ; un tel transport ne perd pas son caractère international du fait qu'un contrat ou une série de contrats doit être exécuté exclusivement sur le territoire d'un seul et même État.

4. La présente Convention s'applique également aux transports effectués conformément au chapitre V, sous réserve des conditions qui y sont prévues.

Article 2 - Transport exécuté par l'État et transport de la poste

1. La présente Convention s'applique également aux transports effectués par l'État ou par d'autres personnes morales de droit public, pour autant que les conditions prévues à l'article 1er soient remplies.

2. En cas de transport de courrier, le transporteur aérien n'est responsable qu'envers l'administration postale compétente, conformément aux règles applicables aux relations entre transporteurs aériens et administrations postales.

3. À l'exception du paragraphe 2, la présente Convention ne s'applique pas au transport de la poste.

Chapitre II

Documents de transport et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises

Article 3 - Passagers et bagages

1. Pour le transport des passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré ; il doit contenir :

a) l'indication des points de départ et de destination ;

b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'un même État partie, mais qu'une ou plusieurs escales intermédiaires sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'au moins un de ces points d'escale.

2. Tout autre enregistrement contenant les indications visées au paragraphe 1 peut être utilisé en lieu et place du titre de transport mentionné dans ce paragraphe. Si de tels autres enregistrements sont utilisés, le transporteur aérien doit offrir au passager de lui remettre une déclaration écrite des indications qui y figurent.

Article 3 - Passagers et bagages (suite)

3. Le transporteur aérien doit délivrer au passager un bulletin d'identification de bagages pour chaque bagage enregistré.

4. Le passager doit être avisé par écrit que la présente Convention, lorsqu'elle est applicable, régit et peut limiter la responsabilité du transporteur aérien en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu'en cas de destruction, de perte ou d'avarie des bagages, et en cas de retard.

5. L'inobservation des dispositions des paragraphes 1 à 4 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, lequel n'en demeure pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

Article 5 - Contenu de la lettre de transport aérien et du reçu de marchandises

La lettre de transport aérien et le reçu de marchandises doivent contenir :

a) l'indication des points de départ et de destination ;

b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'un même État partie, mais qu'une ou plusieurs escales intermédiaires sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'au moins un de ces points d'escale ;

c) l'indication du poids de l'envoi.

Article 6 - Informations sur la nature des marchandises

Si nécessaire, l'expéditeur peut être requis de remettre un document contenant des indications sur la nature des marchandises pour se conformer aux prescriptions des douanes, de la police ou d'autres autorités. Cette disposition ne crée pour le transporteur aérien aucune obligation, responsabilité ni engagement.

Article 7 - Lettre de transport aérien

1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires.

Article 7 - Lettre de transport aérien (suite)

2. Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur » ; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire » ; il est signé par l'expéditeur et par le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis à l'expéditeur après l'acceptation de la marchandise.

3. Les signatures du transporteur et de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

4. Si la lettre de transport aérien est établie à la demande de l'expéditeur par le transporteur, le transporteur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir agi au nom de l'expéditeur.

Article 8 - Pluralité de colis

S'il y a plusieurs colis,

a) le transporteur peut exiger de l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien distinctes ;
b) l'expéditeur peut exiger du transporteur la délivrance de reçus distincts, si d'autres inscriptions au sens de l'article 4, paragraphe 2, sont utilisées.

Article 9 - Inobservation des dispositions relatives aux documents de transport

L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, lequel n'en demeure pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

Article 10 - Responsabilité concernant les indications portées sur les documents

1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et des déclarations concernant la marchandise que lui-même ou la personne agissant en son nom a inscrites dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles que lui-même ou la personne agissant en son nom a fournies au transporteur en vue d'être insérées dans le reçu de marchandises ou dans les autres inscriptions visées à l'article 4, paragraphe 2. Cette disposition s'applique aussi lorsque la personne agissant pour le compte de l'expéditeur est également l'agent du transporteur.

2. L'expéditeur doit indemniser le transporteur de tout préjudice subi par celui-ci ou par toute autre personne à l'égard de laquelle le transporteur est responsable, en raison d'indications et de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies par l'expéditeur ou en son nom.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le transporteur doit indemniser l'expéditeur de tout préjudice subi par celui-ci ou par toute autre personne à l'égard de laquelle l'expéditeur est responsable, en raison d'indications et de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par le transporteur ou en son nom dans le reçu de marchandises ou dans les autres inscriptions visées à l'article 4, paragraphe 2.

Article 11 - Force probante des documents

1. La lettre de transport aérien et le reçu de marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de l'acceptation de la marchandise et des conditions de transport qui y sont énoncées.

Article 11 - Force probante des documents (suite)

2. Les indications de la lettre de transport aérien et du reçu de marchandises relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre de colis font foi, jusqu'à preuve du contraire, de leur exactitude ; les indications relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font foi contre le transporteur que dans la mesure où il a procédé à une vérification en présence de l'expéditeur et où celle-ci est mentionnée sur la lettre de transport aérien ou le reçu de marchandises, ou lorsqu'il s'agit d'indications ayant trait à l'état apparent de la marchandise.

Article 12 - Droit de disposer de la marchandise

1. L'expéditeur a le droit, sous condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aéroport de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant livrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en la faisant retourner à l'aéroport de départ. Ce droit ne peut être exercé que dans la mesure où il ne porte préjudice ni au transporteur ni aux autres expéditeurs ; l'expéditeur est tenu de rembourser tous les frais occasionnés par l'exercice de ce droit.

2. S'il est impossible d'exécuter les instructions de l'expéditeur, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.

3. Si le transporteur se conforme aux instructions de l'expéditeur sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien ou du reçu de marchandises remis à celui-ci, il est responsable, sans préjudice de son droit de recours contre l'expéditeur, du préjudice que pourrait subir toute personne qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du reçu de marchandises.

4. Le droit de l'expéditeur prend fin au moment où celui du destinataire naît, conformément à l'article 13. Toutefois, il revit si le destinataire refuse d'accepter la marchandise ou s'il ne peut être atteint.

Article 13 - Livraison de la marchandise

1. Sauf si l'expéditeur a exercé le droit qu'il détient de l'article 12, le destinataire est en droit, dès l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, de requérir du transporteur la livraison de la marchandise, contre paiement des sommes dues et sous réserve d'exécuter les conditions de transport.

2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.

3. Si le transporteur reconnaît la perte de la marchandise, ou si, sept jours après la date à laquelle elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Article 14 - Exercice des droits de l'expéditeur et du destinataire

L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir, chacun en son nom propre, les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, qu'ils agissent en leur nom propre ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations qui leur incombent en vertu du contrat de transport.

Article 15 - Relations entre l'expéditeur et le destinataire ou les tiers

1. Les articles 12, 13 et 14 n'affectent en rien les rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni les rapports de tiers dont les droits proviennent de l'expéditeur ou du destinataire.

2. Toute stipulation dérogeant aux articles 12, 13 et 14 doit être inscrite sur la lettre de transport aérien ou sur le reçu de marchandises.

Voici la traduction en français des Articles 16 et 17, ainsi que de l'intitulé du Chapitre III :

Article 16 - Prescriptions des douanes, de la police et d'autres autorités

1. L'expéditeur est tenu de fournir toutes les informations et de joindre à la lettre de transport aérien ou au reçu de marchandises tous les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, de police et autres autorités, avant la livraison de la marchandise au destinataire. L'expéditeur est responsable envers le transporteur aérien de tout préjudice résultant de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces informations et documents, sauf si le préjudice est dû à la faute du transporteur aérien ou de ses préposés.

2. Le transporteur aérien n'est pas tenu d'examiner si ces informations et documents sont exacts ou complets.

Chapitre III

Responsabilité du transporteur aérien et étendue de la réparation

Article 17 - Mort et lésion corporelle des passagers - Dommage aux bagages

1. Le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de mort ou de toute lésion corporelle subie par un passager, si l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.

2. Le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, lorsque l'événement qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle les bagages enregistrés étaient sous la garde du transporteur aérien. Toutefois, le transporteur aérien n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou d'un vice propre des bagages. Dans le cas de bagages non enregistrés, y compris les objets personnels, le transporteur aérien est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés.

Article 17 - Mort et lésion corporelle des passagers - Dommage aux bagages (suite)

3. Si le transporteur aérien reconnaît la perte des bagages enregistrés, ou si, vingt et un jours après la date à laquelle ils auraient dû arriver, les bagages enregistrés ne sont pas arrivés, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur aérien les droits qui résultent du contrat de transport.

4. Sauf dispositions contraires, le terme « bagages » dans la présente Convention désigne à la fois les bagages enregistrés et les bagages non enregistrés.

Article 18 - Dommage aux marchandises

1. Le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d'avarie des marchandises, lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

2. Toutefois, le transporteur aérien n'est pas responsable si et dans la mesure où il établit que la destruction, la perte ou l'avarie des marchandises résulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants :

a) la nature ou le vice propre de la marchandise ;

b) l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur aérien ou ses préposés ;

c) un acte de guerre ou un conflit armé ;

d) un acte de l'autorité publique se rapportant à l'entrée, à la sortie ou au transit de la marchandise.

3. Le transport aérien au sens du paragraphe 1 comprend la période durant laquelle les marchandises se trouvent sous la garde du transporteur aérien.

4. La période du transport aérien ne comprend aucun transport par voie de terre, de mer ou par voies navigables intérieures effectué en dehors d'un aéroport. Cependant, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien. Si un transporteur aérien remplace sans le consentement de l'expéditeur la totalité ou une partie du transport aérien convenu par les parties par un autre mode de transport, ce transport est réputé avoir été effectué pendant la période du transport aérien.

Article 19 - Retard

Le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Toutefois, le transporteur aérien n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui-même et ses préposés ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Article 20 - Exonération

Le transporteur aérien est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de la personne réclamant réparation s'il prouve que la négligence ou tout autre acte ou omission illicite de cette personne, ou de la personne dont elle tient son droit, a causé le dommage ou y a contribué. Si une autre personne que le passager réclame réparation au titre de la mort ou de la lésion corporelle de celui-ci, le transporteur aérien est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou tout autre acte ou omission illicite du passager a causé le dommage ou y a contribué. Cet article s'applique à toutes les dispositions concernant la responsabilité énoncées dans la présente Convention, y compris l'article 21, paragraphe 1.

Article 21 - Indemnisation en cas de mort ou de lésion corporelle des passagers

1. Pour le dommage visé à l'article 17, paragraphe 1, ne dépassant pas 100 000 Droits de Tirage Spéciaux par passager, le transporteur aérien ne peut exclure ni limiter sa responsabilité.

2. Le transporteur aérien n'est pas responsable du dommage visé à l'article 17, paragraphe 1, dans la mesure où il excède 100 000 Droits de Tirage Spéciaux par passager, s'il prouve que :

a) ce dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission illicite du transporteur aérien ou de ses préposés ; ou

b) ce dommage résulte uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission illicite d'un tiers.

Article 22 - Limites de responsabilité relatives au retard, aux bagages et aux marchandises

1. En cas de dommage causé par un retard au sens de l'article 19 dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur aérien est limitée à la somme de 4 150 Droits de Tirage Spéciaux par passager.

2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur aérien en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 Droits de Tirage Spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur aérien et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur aérien sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve que cette somme est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison au lieu de destination.

Article 22 - Limites de responsabilité relatives au retard, aux bagages et aux marchandises (suite)

3. Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur aérien en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage Spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur aérien et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur aérien sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve que cette somme est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison au lieu de destination.

4. En cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis affectés est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur aérien. Néanmoins, lorsque la destruction, la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises ou d'un objet qui y est contenu affecte la valeur d'autres colis couverts par la même lettre de transport aérien, le même reçu ou, si ces documents n'ont pas été émis, les autres inscriptions visées à l'article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur aérien ou de ses préposés fait avec l'intention de provoquer un dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; en cas d'un tel acte ou d'une telle omission de ses préposés, il doit être prouvé en outre que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

6. Les limites de responsabilité fixées à l'article 21 et au présent article n'empêchent pas le tribunal d'allouer en outre, conformément à sa propre loi, tout ou partie des frais de justice et autres frais du procès, y compris les intérêts, exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, à l'exclusion des frais de justice et autres frais du procès, ne dépasse pas le montant que le transporteur aérien a offert par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

Article 23 - Conversion des unités de compte

1. Les montants en Droits de Tirage Spéciaux mentionnés dans la présente Convention se réfèrent au Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La conversion de ces montants en monnaies nationales s'effectue, en cas de procédure judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en Droits de Tirage Spéciaux à la date du jugement. La valeur en Droits de Tirage Spéciaux de la monnaie nationale d'un État partie qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droits de Tirage Spéciaux de la monnaie nationale d'un État partie qui n'est pas membre du Fonds Monétaire International est calculée de la manière déterminée par cet État.

2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds Monétaire International et dont la loi ne permet pas l'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer que la responsabilité du transporteur aérien dans les procédures judiciaires sur leur territoire est limitée à : 1 500 000 unités monétaires par passager dans le cas de l'article 21 ; 62 500 unités monétaires par passager dans le cas de l'article 22, paragraphe 1 ; 15 000 unités monétaires par passager dans le cas de l'article 22, paragraphe 2 ; et 250 unités monétaires par kilogramme dans le cas de l'article 22, paragraphe 3. L'unité monétaire correspond à 65 milligrammes et demi d'or au titre de 900 millièmes de finesse. Ces montants peuvent être convertis en chiffres ronds dans la monnaie nationale. La conversion de ces montants en monnaie nationale s'effectue conformément à la loi de l'État concerné.

3. Le calcul mentionné à la quatrième phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 2 doivent être faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l'État partie une valeur réelle des montants prévus aux articles 21 et 22 aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application des première à troisième phrases du paragraphe 1. Les États parties communiqueront au Dépositaire la méthode de calcul du paragraphe 1 ou le résultat de la conversion mentionnée au paragraphe 2, ainsi que toute modification ultérieure, au moment du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 24 - Révision des limites de responsabilité

1. Sans préjudice de l'article 25 et sous réserve du paragraphe 2, les limites de responsabilité prévues aux articles 21, 22 et 23 sont révisées par le Dépositaire tous les cinq ans, la première révision ayant lieu à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, ou, si la Convention n'entre pas en vigueur dans les cinq ans à compter de la date à laquelle elle est initialement ouverte à la signature, au cours de la première année de son entrée en vigueur ; la révision est effectuée en fonction d'un facteur d'inflation correspondant au taux d'inflation cumulé depuis la révision précédente ou, pour la première révision, depuis l'entrée en vigueur de la Convention. Le taux d'inflation à utiliser pour déterminer le facteur d'inflation est la moyenne pondérée des taux de croissance ou de décroissance annuels des indices des prix à la consommation des États dont les monnaies constituent le Droit de Tirage Spécial visé à l'article 23, paragraphe 1.

2. Si la révision visée au paragraphe 1 constate que le facteur d'inflation excède 10 pour cent, le Dépositaire notifie aux États parties les limites de responsabilité ajustées. Tout ajustement prend effet six mois après sa notification aux États parties. S'il n'y a pas eu, dans les trois mois qui suivent cette notification aux États parties, de rejet par une majorité d'États parties, l'ajustement prend effet ; à défaut, le Dépositaire soumet la question à une réunion des États parties. Le Dépositaire notifie sans délai à tous les États parties l'entrée en vigueur de tout ajustement.

3. Nonobstant le paragraphe 1, la procédure visée au paragraphe 2 peut être appliquée à tout moment à la demande d'un tiers des États parties, si le facteur d'inflation visé au paragraphe 1 a excédé 30 pour cent depuis la révision précédente ou, si aucune révision n'a eu lieu, depuis l'entrée en vigueur de la Convention. Des révisions ultérieures selon la procédure décrite au paragraphe 1 ont lieu tous les cinq ans à partir de la fin de la cinquième année suivant une révision effectuée en vertu du présent paragraphe.

Article 25 - Accords relatifs aux limites de responsabilité

Le transporteur aérien peut stipuler que le contrat de transport sera soumis à des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues dans la présente Convention ou qu'il renoncera à toute limite de responsabilité.

Article 26 - Nullité des clauses contractuelles

Toute clause du contrat de transport et toute convention particulière antérieure au dommage par laquelle les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention, soit par une exclusion de la responsabilité, soit par une fixation d'une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention, sont nulles et de nul effet ; la nullité de ces clauses n'entraîne pas la nullité du contrat, qui demeure soumis aux dispositions de la présente Convention.

Article 27 - Liberté contractuelle

Rien dans la présente Convention n'empêche un transporteur aérien de refuser de conclure un contrat de transport, de renoncer aux moyens d'exonération qui lui sont conférés par la Convention ou d'établir des conditions de transport qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

Article 28 - Versements anticipés

En cas d'accident d'aéronef ayant entraîné la mort ou la lésion corporelle de passagers, le transporteur aérien doit, s'il y est tenu par la législation nationale, verser sans délai des avances aux personnes physiques qui ont droit à réparation, pour leur permettre de faire face à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité et peuvent être déduites de toute somme versée ultérieurement par le transporteur aérien à titre d'indemnisation.

Article 29 - Fondement des actions

Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, qu'elle soit fondée sur la présente Convention, sur un contrat, sur un acte illicite ou sur toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la question de savoir quelles sont les personnes qui ont le droit d'agir et quels sont leurs droits respectifs. Dans une telle action, tous les dommages-intérêts punitifs, exemplaires ou autres non compensatoires sont exclus.

Article 30 - Préposés du transporteur aérien - Pluralité de réclamations

1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur aérien en raison d'un dommage visé par la présente Convention, ce préposé peut se prévaloir des conditions et limites de responsabilité que le transporteur aérien peut invoquer aux termes de la présente Convention, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions.

2. Le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur aérien et de ses préposés dans ce cas ne peut dépasser lesdites limites de responsabilité.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, sauf pour le transport de marchandises, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait avec l'intention de provoquer un dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.

Article 31 - Réclamations dans les délais

1. La réception sans protestation des bagages enregistrés ou des marchandises par le destinataire constitue une présomption simple que ceux-ci ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux autres inscriptions visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.

2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur aérien une protestation immédiatement après la découverte du dommage et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans un délai de vingt et un jours à dater du jour où les bagages ou les marchandises ont été mis à sa disposition.

3. Toute protestation doit être faite par écrit et être transmise ou expédiée dans les délais prévus pour cette protestation.

4. À défaut de protestation dans les délais prescrits, toute action contre le transporteur aérien est irrecevable, sauf en cas de dol de celui-ci.

Article 32 - Décès de la personne responsable

En cas de décès de la personne responsable, l'action en responsabilité prévue par la présente Convention s'exerce contre ses ayants droit.

Article 33 - Compétence juridictionnelle

1. L'action en responsabilité doit être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur aérien ou du siège principal de son activité, soit devant le tribunal du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

Article 33 - Compétence juridictionnelle (suite)

2. L'action en réparation du dommage survenu en cas de mort ou de lésion corporelle d'un passager peut être portée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 ou sur le territoire d'un État partie où le passager avait sa résidence permanente au moment de l'accident et dans lequel ou à partir duquel le transporteur aérien assure des services de transport aérien de passagers à titre commercial, soit avec ses propres aéronefs, soit en vertu d'un accord commercial passé avec un autre transporteur aérien, et où ce transporteur aérien exerce son activité à partir de locaux loués ou possédés par lui-même ou par un transporteur aérien avec lequel il a un accord commercial.

3. Au sens du paragraphe 2 : a) l'expression « accord commercial » désigne un contrat conclu entre des transporteurs aériens concernant la fourniture de services de transport aérien en commun pour les passagers, à l'exception d'un contrat d'agent commercial ; b) l'expression « résidence permanente » désigne la résidence principale et le séjour habituel du passager au moment de l'accident. La nationalité du passager n'est pas déterminante à cet égard.

4. La procédure est régie par la loi du tribunal saisi.

Article 34 - Arbitrage

1. Les parties au contrat de transport de marchandises peuvent convenir, sous réserve des dispositions du présent article, que tout litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien en vertu de la présente Convention sera réglé par une procédure d'arbitrage. Une telle convention doit être faite par écrit.

2. L'arbitrage a lieu, au choix du demandeur, dans l'un des lieux de juridiction visés à l'article 33.

3. L'arbitre ou le tribunal arbitral applique les dispositions de la présente Convention.

4. Les paragraphes 2 et 3 sont réputés faire partie de toute clause ou convention d'arbitrage, et toute stipulation contraire est nulle.

Article 35 - Délai de forclusion

1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.

2. La manière de calculer ce délai est déterminée par la loi du tribunal saisi.

Article 36 - Transport successif

1. Dans les transports qui sont effectués par plusieurs transporteurs aériens successifs et auxquels s'applique l'article 1er, paragraphe 3, tout transporteur qui accepte des passagers, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par la présente Convention et est considéré comme étant une partie au contrat de transport dans la mesure où ce contrat concerne la partie du transport effectuée sous sa direction.

2. Dans le cas d'un tel transport, le passager ou toute autre personne ayant droit à réparation ne pourra recourir qu'au transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, à moins que le premier transporteur n'ait expressément assumé la responsabilité pour la totalité du voyage.

3. En ce qui concerne les bagages ou les marchandises, le passager ou l'expéditeur pourra recourir contre le premier transporteur, et le passager ou le destinataire qui a droit à la délivrance pourra recourir contre le dernier transporteur, et chacun pourra recourir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard s'est produit. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers le passager, l'expéditeur ou le destinataire.

Article 37 - Droit de recours contre les tiers

La présente Convention n'affecte en rien la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou n'a pas un droit de recours contre toute autre personne.

Chapitre IV

Transport combiné

Article 38 - Transport combiné

1. Dans le cas d'un transport combiné effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sous réserve de l'article 18, paragraphe 4, uniquement au transport aérien tel que défini à l'article 1er.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'empêche les parties, dans le cas d'un transport combiné, d'insérer dans le contrat de transport aérien des conditions relatives aux autres modes de transport, à condition que les dispositions de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport aérien.

Chapitre V

Transport aérien effectué par une personne autre que le transporteur contractuel

Article 39 - Transporteur contractuel - Transporteur de fait

Le présent chapitre s'applique lorsqu'une personne (ci-après dénommée « transporteur contractuel ») conclut un contrat de transport soumis à la présente Convention avec un passager ou un expéditeur, ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, et qu'une autre personne (ci-après dénommée « transporteur de fait ») est autorisée, en vertu d'un accord avec le transporteur contractuel, à exécuter tout ou partie de ce transport, sans que ce transport constitue un transport successif au sens de la présente Convention en ce qui concerne la partie qu'il exécute. L'existence d'une telle autorisation est présumée jusqu'à preuve du contraire.

Article 40 - Responsabilité du transporteur contractuel et du transporteur de fait

Si un transporteur de fait exécute tout ou partie d'un transport qui, conformément au contrat visé à l'article 39, est soumis à la présente Convention, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont, sauf stipulation contraire dans le présent chapitre, soumis aux règles de la présente Convention, le premier pour l'intégralité du transport envisagé par le contrat, le second uniquement pour le transport qu'il exécute.

Article 41 - Imputation réciproque

1. Les actes et omissions du transporteur de fait et de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions sont réputés être également ceux du transporteur contractuel en ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait.

2. Les actes et omissions du transporteur contractuel et de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions sont réputés être également ceux du transporteur de fait en ce qui concerne le transport effectué par ce dernier. Cependant, aucun acte ou omission du transporteur contractuel n'a pour effet d'imposer au transporteur de fait une responsabilité dépassant les montants visés aux articles 21, 22, 23 et 24. Aucune convention spéciale aux termes de laquelle le transporteur contractuel assume des obligations qui ne sont pas imposées par la présente Convention, ni aucune renonciation à des droits ou exonérations qui lui sont conférés par la Convention, ni aucune déclaration d'intérêt à la livraison faite en application de l'article 22, ne lie le transporteur de fait, si ce n'est avec son accord.

Article 42 - Réclamations et instructions

Les réclamations ou les instructions à adresser au transporteur en application de la présente Convention sont valables, qu'elles soient adressées au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées à l'article 12 ne sont valables que si elles sont adressées au transporteur contractuel.

Article 43 - Préposés des transporteurs

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, les préposés de ce transporteur et ceux du transporteur contractuel peuvent se prévaloir des conditions et limites de responsabilité applicables au transporteur auquel ils sont attachés, s'ils prouvent qu'ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions ; cela n'est pas le cas s'il est prouvé qu'ils ont agi d'une manière qui exclut la possibilité de se prévaloir des limites de responsabilité de la présente Convention.

Article 44 - Montant total de l'indemnisation

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés, lorsque ces derniers ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser le montant le plus élevé que le transporteur contractuel ou le transporteur de fait pourrait réclamer en vertu de la présente Convention ; cependant, aucune des personnes mentionnées ci-dessus n'est responsable au-delà de la limite qui lui est applicable.

Article 45 - Défendeur

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, une action en réparation du dommage peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur, contre le transporteur contractuel, ou contre les deux, conjointement ou séparément. Si l'action est intentée seulement contre l'un de ces transporteurs, celui-ci a le droit de demander que l'autre transporteur soit appelé en cause devant le tribunal saisi ; l'effet et la procédure de cet appel sont régis par la loi de ce tribunal.

Article 46 - Compétence juridictionnelle supplémentaire

L'action en réparation du dommage visée à l'article 45 doit être portée, au choix du demandeur, sur le territoire d'un des États parties, soit devant un des tribunaux devant lesquels une action contre le transporteur contractuel peut être portée en vertu de l'article 33, soit devant le tribunal du lieu où le transporteur de fait a son domicile ou le siège principal de son activité.

Article 47 - Nullité des clauses contractuelles

Toute clause contractuelle ayant pour objet d'exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de la responsabilité prévue au présent chapitre ou de fixer une limite inférieure au montant applicable est nulle et de nul effet ; la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité de l'ensemble du contrat, qui demeure soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article 48 - Relations internes entre le transporteur contractuel et le transporteur de fait

Le présent chapitre, à l'exception de l'article 45, n'affecte en rien les droits et obligations des transporteurs entre eux, y compris tous droits de recours ou d'indemnisation.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 49 - Droit impératif

Toute clause du contrat de transport et toute convention particulière conclue avant la survenance du dommage, par laquelle les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention, soit en déterminant la loi applicable, soit en modifiant les règles de compétence, est nulle.

Article 50 - Assurance

Les États parties exigent de leurs transporteurs aériens qu'ils maintiennent une assurance adéquate couvrant leur responsabilité en vertu de la présente Convention. Un État partie dans lequel un transporteur aérien opère peut exiger la preuve du maintien d'une assurance adéquate couvrant la responsabilité en vertu de la présente Convention.

Article 51 - Transport dans des circonstances exceptionnelles

Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux documents de transport ne sont pas applicables aux transports effectués dans des circonstances extraordinaires en dehors du cadre de l'exploitation normale de l'aéronef.

Article 52 - Définition de l'expression « Jours »

L'expression « Jours » utilisée dans la présente Convention s'entend de jours civils et non de jours ouvrables.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 53 - Signature, ratification et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature à Montréal, le 28 mai 1999, pour les États ayant participé à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 10 au 28 mai 1999. Après le 28 mai 1999, la Convention est ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément au paragraphe 6.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique. Aux fins de la présente Convention, une « organisation régionale d'intégration économique » est une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, qui est compétente pour certaines matières régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée à signer la Convention et à la ratifier, à l'accepter, à l'approuver ou à y adhérer. Toute référence à un « État partie » ou à des « États parties » dans la présente Convention, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 1, lettre b), de l'article 5, lettre b), des articles 23, 33 et 46, et de l'article 57, lettre b), s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique. Les références, à l'article 24, à « une majorité des États parties » et à « un tiers des États parties » ne s'appliquent pas à une organisation régionale d'intégration économique.

3. La présente Convention est sujette à ratification par les États et les organisations régionales d'intégration économique qui l'ont signée.

4. Les États et les organisations régionales d'intégration économique qui ne signent pas la présente Convention peuvent l'accepter, l'approuver ou y adhérer à tout moment.

5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, désignée par les présentes comme Dépositaire.

6. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire, entre les États qui auront déposé un tel instrument. Un instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne compte pas aux fins du présent paragraphe.

7. Pour tout autre État et pour toute autre organisation régionale d'intégration économique, la présente Convention entrera en vigueur soixante jours après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

8. Le Dépositaire notifie rapidement à tous les signataires et États parties :

a) toute signature de la présente Convention et la date de celle-ci ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et la date de celui-ci ;

c) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;

d) la date à laquelle tout ajustement des limites de responsabilité entre en vigueur conformément à la présente Convention ;

e) toute dénonciation effectuée conformément à l'article 54.

Article 54 - Dénonciation

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le Dépositaire aura reçu la notification.

Article 55 - Relation avec les autres instruments du régime de Varsovie

La présente Convention prévaut sur toutes les règles applicables au transport aérien international (issues des instruments liés à la Convention de Varsovie).

1. entre les États parties à la présente Convention du fait que ces États sont conjointement parties aux instruments suivants :

a) Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (ci-après dénommée « Convention de Varsovie ») ;

b) Protocole portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, fait à La Haye le 28 septembre 1955 (ci-après dénommé « Protocole de La Haye ») ;

c) Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée « Convention de Guadalajara ») ;

d) Protocole portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, signé à Guatemala le 8 mars 1971 (ci-après dénommé « Protocole de Guatemala ») ;

e) Protocoles additionnels n∘ 1, 2 et 3 et Protocole de Montréal n∘ 4 portant modification de la Convention de Varsovie amendée par le Protocole de La Haye ou la Convention de Varsovie amendée par le Protocole de La Haye et le Protocole de Guatemala, signés à Montréal le 25 septembre 1975 (ci-après dénommés « Protocoles de Montréal ») ; ou

2. sur le territoire d'un seul État partie à la présente Convention du fait que cet État est partie à l'un ou à plusieurs des instruments énumérés aux lettres a) à e) du paragraphe 1.

Article 56 - États à régimes juridiques multiples

1. Si un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent pour ce qui concerne les questions régies par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration par une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations sont notifiées au Dépositaire et doivent indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3. En ce qui concerne un État partie qui a fait une telle déclaration :

a) les références à la « monnaie nationale » à l'article 23 sont interprétées comme des références à la monnaie de l'unité territoriale concernée de cet État ; et

b) la référence au « droit national » à l'article 28 est interprétée comme une référence au droit de l'unité territoriale concernée de cet État.

Article 57 - Réserves

Aucune réserve n'est admise à la présente Convention ; toutefois, un État partie peut à tout moment déclarer, par notification adressée au Dépositaire, que la présente Convention n'est pas applicable :

a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par cet État partie à des fins non commerciales en ce qui concerne ses fonctions et obligations en tant qu'État souverain ;

b) au transport de personnes, de marchandises et de bagages pour ses autorités militaires, sur des aéronefs immatriculés dans cet État partie ou loués par lui, lorsque ces aéronefs sont exclusivement réservés à ces autorités.

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